D-8.3, r. 1 - Règlement sur l’agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
17.1. Un titulaire d’agrément remet à tout participant qui lui en fait la demande le contenu détaillé d’une formation qu’il a dispensée à ce dernier au cours des 24 derniers mois.
Le premier alinéa est applicable au regard d’une formation dispensée à compter du 1er janvier 2008.
D. 1061-2007, a. 11.